J.O. 301 du 28 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 décembre 2004 relatif au dossier de candidature prévu à l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique pour l'inscription sur la liste des experts en accidents médicaux


NOR : SANP0423830A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1142-10, L. 1142-11 et R. 1142-30 à R. 1142-32-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 777, 777-2 et R. 82 ;

Vu la loi no 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment les articles 20 à 22 ;

Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment l'article 105 ;

Vu le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;

Vu les avis de la Commission nationale des accidents médicaux en date des 12 juillet et 2 décembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


La demande d'inscription sur la liste des experts en accidents médicaux, adressée au président de la Commission nationale des accidents médicaux en application de l'article R. 1142-30 du code de la santé publique, précise le (ou les) domaine(s) de compétence à raison desquels le candidat sollicite son inscription et est accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Pour tous les candidats :

a) Le nom et l'adresse du candidat ;

b) Une lettre de motivation ;

c) Un extrait d'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

d) Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;

e) Une copie, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction, faite par un traducteur agréé, des diplômes, certificats ou autres titres allégués ;

f) Le cas échéant, une copie de l'autorisation d'exercice de la profession, délivrée en France ;

g) Un extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire, lorsque le candidat réside en France ou y a résidé au cours des dix dernières années, et, le cas échéant, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois délivré par l'autorité compétente, lorsque le candidat réside dans un autre Etat au moment de la demande ou y a résidé au cours des dix dernières années la précédant ;

h) Le cas échéant, une attestation d'inscription au tableau de l'ordre de la profession exercée et de l'absence de sanctions disciplinaires ou de suspension pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

i) Une déclaration sur l'honneur du candidat certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs n'est en cours à son encontre, en France ou à l'étranger ;

j) Tous éléments permettant de justifier de la durée et de la continuité d'exercice prévues aux 1° et 2° de l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique, dans les domaines de compétence à raison desquelles l'inscription est sollicitée ;

k) Tous éléments relatifs à la nature qualitative et quantitative des différentes fonctions exercées par le candidat, ainsi qu'aux lieux et aux dates d'exercice ;

l) Le cas échéant, tous documents permettant d'attester de la qualification particulière du candidat en accidents médicaux ;

m) Une attestation de suivi de la formation prévue au 4° de l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique ;

n) La déclaration sur l'honneur prévue au 6° de l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique ;

o) Le cas échéant, la liste des actions de formation continue suivies par le candidat ;

2° Pour les candidats inscrits sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 susvisée : une attestation d'inscription sur l'une de ces listes, précisant la (ou les) branche(s), rubriques et spécialités au titre desquelles est inscrit l'expert, ainsi que la date à laquelle cette inscription a été réalisée ;

3° Pour les candidats sollicitant leur inscription à raison de leur compétence en réparation du dommage corporel :

a) Copie du (ou des) diplôme(s), titres ou certificats acquis dans ce domaine ;

b) Tous documents permettant d'attester du nombre d'expertises effectuées dans ce domaine dans les cinq dernières années ;

c) Tous éléments relatifs à l'expérience acquise dans le domaine de la réparation du dommage corporel.

Article 2


La demande de renouvellement de l'inscription d'un expert est formulée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toutefois, seules les pièces du dossier mentionnées à l'article 1er nécessitant une actualisation sont communiquées par l'expert.

Par ailleurs, l'expert accompagne la demande de renouvellement d'inscription des nouveaux documents suivants :

1° Le nombre d'expertises effectuées au titre de l'article L. 1142-9 du code de la santé publique pendant la durée de l'inscription ;

2° Une description de la nature et des modalités d'exercice des missions d'expertise ainsi effectuées ;

3° Le cas échéant, une attestation du suivi et des actualisations de la formation prévue au 4° de l'article R. 1142-30-1 du même code ;

4° Le cas échéant, la copie des nouveaux diplômes obtenus et une attestation des formations suivies dans le (ou les) domaine(s) de compétence en raison desquels est inscrit l'expert.

Article 3


Le directeur général de la santé et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2004.


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben